Assistant IA
Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et Social, en abrege « CES », ci aprés denommé «le Conseil », conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.
Article 2
Le Conseil économique et Social est une Assemblée consultative composée de représentants des différentes catégories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.
Chapter II
DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 3
Le Conseil économique et Social a pour mission de conseiller le pouvoir executif en matiére économique, sociale, culturelle et environnementale.
Article 4
(1) Le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret qui lui sont soumis par le Président de la République.
(2) Il peut également être saisi par le Président de la République pour des études ou des avis sur les questions relevant de sa compétence.
(3) Le Conseil peut, à la demande du Chef du Gouvernement, procéder à des enquêtes sur la mise en ceuvre du plan de développement économique, social, culturel et environnemental, sur l’évolution de la conjoncture et proposer des mesures susceptibles d’améliorer la production et la consommation.
(4) ll peut être associé à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social, culturel et environnemental.
(5) Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, il donne son avis dans les délais qui lui sont impartis.
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