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Article 1
Le présent décret fixe les taux de cotisations sociales et plafonds des rémunérations applicables dans les branches des prestations familiales, d’assurances-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Article 2
Les taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des prestations familiales sont fixés ainsi qu’il suit :
a) Pour les travailleurs relevant du régime général, y compris les domestiques et employés de maison : 7% du salaire cotisable ;
b) Pour les travailleurs de relevant du régime agricole : 5,65% du cotisable ;
c) Pour les travailleurs de l’enseignement privé : 3,7% du salaire cotisable.
Article 3
Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre de l’assurance - pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès est fixé à 8,4% du salaire cotisable et réparti comme suit :
- 4,2 % à la charge de l’employeur ;
- 4,2 % à la charge du travailleur.
Article 4
Les taux des cotisations sociales fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont assis sur un plafond des rémunérations de sept cent cinquante mille (750.000) francs par mois, soit neuf millions (9.000.000) de francs par an.
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