Assistant IA
Article Premier
Le présent décret fixe les normes exigées pour le conditionnement et le transport des produits de la pêche sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun.
Chapter I
DU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE LA PÊCHE A L'ÉTAT FRAIS
Article 2
(1) Le transport des produits frais de la pêche ne s'effectue que dans des emballages appropriés. Le transport en vrac est interdit.
(2) Les emballages doivent notamment faciliter les opérations de manutention, préserver l'état de fraîcheur des produits et permettre une bonne présentation de la denrée. En outre, ils doivent être robustes, propres, non susceptibles d'altérer les denrées enveloppées et conçus de façon à permettre l'écoulement de l'eau d'exsudation des produits et de fusion de la glace.
Article 3
(1) Les matériaux utilisés pour la confection des emballages varient selon leur destination finale.
(2) Les emballages perdus sont construits en bois neuf ou en tout autre matériau suffisamment durable.
(3) Les emballages réutilisables sont en métal inoxydable ou tout autre matériau étanche, lavable et désinfectable.
Article 4
(1) Tout colis d'expédition de produit de la pêche doit être accompagné d'étiquette commerciale indiquant en caractères nettement lisibles et indélébiles :
- les nom, raison sociale ou numéro de l'installation de mareyage ;
- l'emplacement de cette installation ;
- le numéro du certificat de conformité ;
- les noms scientifique et commercial des espèces ;
- le poids net des produits expédiés.
(2) Le noms des espèces doit être conforme à la nomenclature fixée par arrêté du Ministre Chargé des Pêches.
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