Assistant IA
Title PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Chapter UNIQUE
Article C 1er
(1) La présente loi porte fiscalité locale. Elle détermine les impôts, taxes et redevances prélevés au profit des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les « collectivités territoriales ».
(2) La fiscalité locale s'entend de tous prélèvements opérés par les services fiscaux de l'Etat au profit des collectivités territoriales. L'ensemble de ces prélèvements est encore désigné sous le vocable « impôts locaux ».
(3) La fiscalité locale s'applique aux communes, aux communes d'arrondissements, aux communautés urbaines, aux régions et à tout autre type de collectivité territoriale créée par la loi.
(4) Sauf dispositions spécifiques de la présente loi, les procédures fiscales applicables aux droits et taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette, l'émission, le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux des impôts locaux.
Article C 2
Les impôts locaux comprennent :
- les impôts communaux ;
- les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l'Etat ;
- les taxes et redevances communales ;
- les impôts, taxes et redevances des régions ;
- tout autre type de prélèvement prévu par la loi.
Article C 3
(1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est créé (e) par la loi, voté (e) par l'organe délibérant et approuvé (e) par l'autorité compétente.
(2) Les taux et tarifs des taxes et redevances locales sont arrêtés par délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales, dans le respect des fourchettes fixées par la loi.
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