Les dispositions des articles 140, 142, 143, 144, 145, 146 et 170 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
CHAPITRE VI : DE LA PRESTATION DE SERMENT
ARTICLE 140 (nouveau).
(1) Le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. Celle-ci intervient dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.
(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle, dans les formes et termes suivants :
(a) Le Président de l'Assemblée Nationale reçoit le serment après une brève allocution qui se termine par la formule suivante : « Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la Nation, à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la Patrie camerounaise ? »
(b) Le Président élu, debout, la main droite levée, face aux membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême, en prend l'engagement en répondant : « Je le jure ».
CHAPITRE VII : DE LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 142 (nouveau).
(1) En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Vice-Président achève le mandat du Président de la République.
(2) a) Le Vice-Président entre en fonction dès sa prestation de serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême, réunis en séance solennelle.
b) La formule du serment est la suivante : « Monsieur le Vice-Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions de Président de la République et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la Nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la Patrie camerounaise ? ».
c) Le Vice-Président débout, la main droite levée face aux membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême, en prend l'engagement en répondant : « Je le jure ».
(3) Si le Vice-Président est, à son tour, empêché, l'intérim du Président de la République est exercé de plein droit par le Président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant, suivant l'ordre de préséance du Sénat.
(4) Dans le cas visé à l'alinéa 3 ci-dessus, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau Président de la République.
(5) Le Président de la République par intérim - le Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier, ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la Présidence. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.
ARTICLE 143 (nouveau).
(1) En cas de démission du Président de la République, il en informe la Nation par voie de message.
(2) Le Président de la République démissionnaire adresse ensuite sa lettre de démission au Président du Conseil Constitutionnel et au Vice-Président de la République.
(3) Le message visé à l'alinéa 1 ci-dessus est publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
ARTICLE 144 (nouveau).
En cas de décès du Président de la République, le Vice-Président de la République entre en fonction, dès sa prestation de serment prévue à l'article 142 (2) ci-dessus.
ARTICLE 145 (nouveau).
(1) L'empêchement définitif du Président de la République est constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité des deux-tiers (2/3) de ses membres.
(2) Aux fins de constatation de l'empêchement définitif, le Conseil Constitutionnel est saisi par le Vice-Président de la République.
(3) L'acte constatant la vacance de la Présidence de la République, intervenue conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, est publié par le Conseil Constitutionnel suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
ARTICLE 146 (nouveau).
Dans le cas visé à l'article 142 (4) ci-dessus, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE I : DU MANDAT ET DU MODE DE SCRUTIN
ARTICLE 170 (nouveau).
(1) Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les cinq (05) ans à la même date.
(2) Toutefois, en cas de nécessité, le Président de la République peut, par décret, proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux, après consultation du Gouvernement et du Bureau du Sénat.
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Loi n° 2026/003 du 14 avril 2026 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral
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