La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Assistant IA
Résumé
Le texte original de la Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, faisait référence à une période transitoire durant laquelle le travail forcé ou obligatoire pouvait être employé dans des conditions spécifiques, conformément à l’article 1, paragraphes 2 et 3, et aux articles 3 à 24. Au fil des années, le Conseil d’administration, la Conférence internationale du Travail, mais aussi les organes de contrôle de l’OIT tels que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, ont reconnu que ces dispositions, communément appelées « dispositions transitoires », n’étaient plus applicables. En 2014, la Conférence internationale du Travail a adopté le Protocole relatif à la Convention n° 29, qui a expressément prévu la suppression des dispositions transitoires. Le texte ci-dessous reflète cette suppression. Le texte original de la Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 est disponible
Preamble
Article 1
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
2. [supprimé en vertu de l’article 7 du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930]
3. [supprimé en vertu de l’article 7 du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930]
Article 2
1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:
(a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire;
(b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même;
(c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
(d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;
(e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Download PDF