Assistant IA
Chapter I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article Ier
Le présent décret réglemente les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables.
Article 2
Au sens du présent décret et des arrêtés pris pour son application, les définitions suivantes sont admises : "eaux potabilisables" : toute eau de surface, souterraine ou de source qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, peut être consommée sans danger pour la santé ;
"périmètre de protection" : aire de protection délimitée autour d'un point de captage, de traitement ou de stockage des eaux potabilisables destinées à l'alimentation ;
"périmètre de protection immédiate" : aire de prévention ou aire géographique dans laquelle les ouvrages de captage, de traitement et de stockage des eaux peuvent être atteints par tout polluant sans que celle-ci soit dégradée ou dissoute de façon suffisante, ou qu'il soit possible de la récupérer de manière efficace ;
"périmètre de protection rapprochée" : aire de surveillance ou aire géographique qui comprend tout ou partie du bassin hydrologique qui est susceptible d'alimenter un point de captage d'eau existant ou éventuel ;
"périmètre de protection éloignée" : aire de contrôle ou aire géographique située hors zone de surveillance ;
"point de captage des eaux" : aire géographique où sont implantés les ouvrages de prélèvement des eaux potabilisables, à savoir notamment les puits, forages, drainages et autres ouvrages ayant pour objet d'opérer les prises d'eau potabilisable, y compris les captages de source à l'émergence ;
"point de traitement des eaux" : aire géographique où sont implantés les installations et autres équipements constitutifs d'une station de traitement des eaux potabilisables ;
"point de stockage des eaux" : aire géographique où sont implantés les réservoirs et autres bassins de stockage des eaux potabilisables brutes ou traitées.
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