Assistant IA
Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États,
Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:
a) L’expression "chef de mission" s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;
b) L’expression "membres de la mission" s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
c) L’expression "membres du personnel de la mission" s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) L’expression "membres du personnel diplomatique" s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) L’expression "agent diplomatique" s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;
f) L’expression "membres du personnel administratif et technique" s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) L’expression "membres du personnel de service" s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
h) L’expression "domestique privé" s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’État accréditant;
i) L’expression "locaux de la mission" s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
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