Assistant IA
Chapter premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine.
Article 2
La nationalité camerounaise s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Article 3
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent au Cameroun, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation camerounaise.
Article 4
La date de la majorité, au sens du présent code, est l'âge de vingt et un ans accomplis.
Article 5
L'attribution ou l'acquisition de la nationalité camerounaise s'étend de plein droit aux enfants mineurs non mariés de l'individu considéré.
Chapter II
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ CAMEROUNAISE A TITRE DE NATIONALITÉ D'ORIGINE
Paragraph Premier
En raison de la filiation
Article 6
Est camerounais:
a) L'enfant légitime né de parents camerounais;
b) L'enfant naturel, lorsque les deux parents à l'égard desquels sa filiation a été établie sont camerounais.
Article 7
Est camerounais:
a) L'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais;
b) L'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais, si l'autre parent est de nationalité étrangère, sauf la faculté pour le mineur de répudier la nationalité camerounaise dans les six mois précédant sa majorité s'il n'est pas né au Cameroun ou s'il peut, conformément à la loi nationale de cet étranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci.
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