Est nulle de plein droit et de nul effet, toute cession immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise.
Assistant IA
Article 1er
Article 2
Sont passibles d'une amende de 50 000 à 200 000 F et d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou d'une de ces peines seulement :
a) ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire ;
b) les agents de l'Etat convaincus de complicité dans les transactions foncières de nature à favoriser l'occupation irrégulière de la propriété d'autrui.
Article 3
Dans le cas visé à l'article 2 alinéa (a) ci-dessus, la juridiction compétente ordonne le déguerpissement immédiat à ses propres frais. En outre la mise en valeur réalisée sur ledit terrain sous forme de plantations, de constructions, ou d'ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit au propriétaire, sans aucune indemnité pour l'occupant.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations ou ouvrages, celle-ci est exécutée aux frais de l'occupant et sans aucune indemnité pour ce dernier, qui peut en outre être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Article 4
Les sanctions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux personnes qui, en violation de la législation en vigueur exploitent ou se maintiennent sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national.
Les poursuites devant les juridictions compétentes concernant les atteintes portées au domaine privé de l'Etat ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national ne peuvent être engagées que par l'Administration dans les conditions fixées par le décret.
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