La présente ordonnance régit le domaine public, le domaine privé de l'État et des autres personnes morales du droit public.
Assistant IA
Article 1er
Article 2
Font partie du domaine public, tous les biens meubles et immeubles qui, par nature ou par destination, sont affectés soit à l'usage direct du public, soit aux services publics. Les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessous, ils sont insusceptibles d'appropriation privée. Le domaine public se divise en domaine public naturel et en domaine public artificiel.
Article 3
Le domaine public naturel comprend :
- le domaine public maritime,
- le domaine public fluvial,
- le domaine public terrestre et aérien.
Le domaine public maritime est constitué par :
a) les rivages de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi qu'une zone de cinquante mètres mesurée à partir de cette limite ;
b) les rives des embouchures des cours d'eau subissant l'influence de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une zone de vingt cinq mètres à partir de cette limite ;
c) le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Le domaine public fluvial est constitué par :
a) Les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par les plus hautes eaux, ainsi qu'une zone de vingt cinq mètres à partir de cette limite ;
b) Les marécages, à l'exception des plantations aménagées ;
c) Les cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord ;
d) Les lacs, les étangs naturels et les lagunes dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux.
Les domaines publics terrestre et aérien sont constitués respectivement par le sous-sol et l'espace atmosphérique situé au dessus du territoire de l'État et de la mer territoriale.
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