Assistant IA
Titre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
(1) La liberté d'association proclamée par le préambule de la Constitution est régie par les dispositions de la présente loi
(2) Elle est la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer.
(3) Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national.
Article 2
L'association est la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.
Article 3
Tout membre d'une association peut s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues de l'année en cours.
Article 4
Les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'État sont nulles et de nul effet.
Article 5
(1) Les associations obéissent à deux régimes :
- le régime de la déclaration ;
- le régime de l'autorisation.
(2) Relèvent du régime de l'autorisation, les associations étrangères et les associations religieuses.
(3) toutes les autres formes d'associations sont soumises au régime de la déclaration. Toutefois, les régimes prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne s'applique pas aux associations de fait d'intérêt économique ou socio-culturel.
(4) les parties politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.
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