Assistant IA
Title 1er
Des dispositions générales
Article premier
(1) La présente loi fixe les règles relatives au secret bancaire.
(2) Elle s'applique aux établissements de crédit tels que définis à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
Pour l'application de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
1- « Caution » : personne qui s'engage à garantir l'exécution d'une obligation au cas où le débiteur ne remplirait pas son engagement.
2- « Curateur »: personne chargée d'assister un majeur placé sous le régime de la curatelle en raison de déficiences physiques ou de l'altération des facultés mentales.
3- Établissement de crédit » : personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque ou toute entité ayant pour objet le commerce de l'argent ou des valeurs mobilières.
4- « Légataire à titre particulier » : personne qui bénéficie d'un legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.
5- « Légataire à titre universel »: personne qui bénéficie d'un legs portant sur une quote- part des biens laissés par le testataire à son décès.
6- « Nu-propriétaire » : titulaire du droit de propriété sur une chose et qui conserve le droit d'en disposer.
7- « Tuteur » : personne chargée de représenter un mineur ou un majeur placé sous le régime de la tutelle.
8- « Usufruitier » : personne bénéficiant d'un démembrement du droit de propriété sur une chose et qui lui confère le droit de l'utiliser et d'en percevoir les fruits.
9- « Donataire » : personne bénéficiant d'un transfert de propriété dans le cadre d'une donation.
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