Assistant IA
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I
Le présent décret fixe les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles.
Article 2
(1) Le ministre en charge de la culture est chargé de l'organisation des spectacles.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au présent décret, peut être autorisée à organiser un spectacle.
(3) L'autorisation visée à l'alinéa (2) ci-dessus est délivré par le ministre en charge de la culture dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 3
Les spectacles se déroulent au lieu ouvert au public, notamment dans les salles et véhicules spécifiquement destinés à cet effet, ainsi que dans des aires aménagées.
Article 4
L'édification d'une salle de spectacle est soumise, outre aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à une déclaration spéciale auprès du ministre en charge de la culture.
Article 5
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que propriétaire ou l'usager n'ait obtenu l'autorisation du ministre en charge de la culture.
Télécharger en PDF