Assistant IA
Abroge : Loi n° 75/16 du 08 décembre 1975 sur la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, pour les affaires pénales
Abroge : Loi n° 76/28 du 14 décembre 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 72/06 du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême
Abroge : Loi n° 75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative
Title premier
Dispositions générales
Article 1er
La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 2
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et des comptes.
Article 3
(1) Le siège de la Cour Suprême est à Yaoundé.
(2) Son ressort s'étend sur l'ensemble du territoire national.
Title II
De l'organisation
Chapter I
De la composition
Article 4
La cour Suprême est composée :
a) Au siège
-- D'un Premier Président, Président de la Cour Suprême ;
-- De Présidents de Chambre ;
-- De Conseillers ;
-- De Conseillers Maîtres ;
-- De Conseillers Référendaires ;
-- Du Greffier en Chef de la Cour Suprême ;
-- De Greffier en Chef de Chambre ;
-- De Greffiers.
b) Au parquet général
-- D'un Procureur général ;
-- D'un Premier Avocat Général ;
-- D'Avocats Généraux.
Article 5
(1) Les membres de la Cour Suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.
(2) Toutefois, pour les besoins du service, peuvent être nommés Conseillers ou Avocat Généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, en matière administrative ou des comptes :
a) Les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins 15 années consécutives ;
b) Les Avocats inscrit au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives ;
c) Les fonctionnaires de la catégorie A et les cadres contractuels d'administration titulaire d'une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) années consécutives.
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