Assistant IA
Chapter premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
La présente loi institue le juge du contentieux de l'exécution et fixe les conditions de l'exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales.
Article 2
Le juge du contentieux de l'exécution connaît :
1. de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des décisions de justice et autres actes ;
2. des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers.
3. des demandes de reconnaissance et en exequatur des sentences arbitrales nationales et étrangères.
Chapter II
DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS CAMEROUNAIS
Article 3
(1) Le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d'urgence où le magistrat de sa juridiction qu'il délègue à cet effet.
(2) Lorsque l'exécution est poursuivie hors du ressort de la juridiction dont émane la décision, la contestation est portée devant la juridiction de même nature et de même degré suivant les règles de compétences territoriale prévues par l'actes uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
(3) Le juge du contentieux de l'exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de la saisine.
(4) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué à cet effet, sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours (15).
A compter de son prononcé. Le délai d'appel comme exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour d'Appel.
(5) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président de la Cour d'appel ou le magistrat que celui- ci a délégué à cet effet, sa décision est susceptible de pourvoi dans un délai de quinze jours (15) jours à compter de son prononcé. Le délai de pourvoi comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour suprême.
(6) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le premier président de la Cour suprême ou le magistrat qu'il a délégué à cet effet, sa décision est insusceptible de recours.
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