La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de médecin.
Assistant IA
Article 1er
Titre I
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre PREMIER
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MÉDECIN
Article 2
(1) Nul de peut exercer la profession de médecin au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
(2) Toutefois, peut exercer la profession de médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :
- être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
- n'avoir pas été radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;
- être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration, d'un Ordre confessionnel ou d'une ONG (Organisation non gouvernementale) à but non lucratif ;
- servir pour le compte d'une entreprise privée agréée.
Article 3
L'accomplissement d'actes professionnels à caractère administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance, des documents y efférents sont assurés par le médecin, soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut être décernée.
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