Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin.
Assistant IA
Article 1er
Chapitre PREMIER
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS
Article 2
L'inscription au tableau de l'Ordre National des Médecins, ci-après désigné «l'Ordre », est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.
Article 3
(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre, en double exemplaire et contre récépissé, comprend:
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en médecine reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi q'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois.
(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le médecin de nationalité étrangère doit produire, à l'appui de sa demande :
- une attestation de non interdiction d'exercer et une attestation de non inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de son pays d'origine, ou autre pays étranger où il aurait exercé auparavant;
- une copie l'acte de recrutement pour le compte de l'administration publique ou d'une organisation non gouvernementale, ou d'un contrat de travail de droit camerounais lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre médicale confessionnelle.
(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans les pays étrangers concernés.
(4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.
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