Assistant IA
Titre 1er
DES DEVOIRS DES PROFESSIONNELS MEDICO-SANITAIRES
Chapitre PREMIER
DEVOIRS GÉNÉRAUX
Article 1er
Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du professionnel médico-sanitaire.
Article 2
Le professionnel médico-sanitaire doit soigner avec la même conscience tout malade quels que soient sa condition sociale, sa nationalité, sa religion, ses opinions philosophiques, sa réputation et les sentiments qu'il lui inspire.
Article 3
Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.
Article 4
(1) Sauf cas de force majeure, le professionnel médico-sanitaire doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat.
(2) Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public sauf sur ordre écrit de l'autorité compétente.
Article 5
Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s'impose au professionnel médico-sanitaire.
Article 6
Dans leurs relations, les professionnels médico-sanitaires et le malade disposent chacun en ce que le concerne des garanties suivantes:
- libre choix du professionnel par le malade;
- liberté de soin pour le professionnel médico-sanitaire;
- règlement des honoraires par le malade.
Article 7
Le professionnel médico-sanitaire ne doit pas pratiquer son art comme un commerce. A ce titre:
(1) Les seules indications qu'un professionnel médico-sanitaire est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, cartes de visite ou dans un annuaire sont: -celles qui facilitent ses relations avec les patients;
-les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnus et ayant trait à la profession;
-les distinctions honorifiques et scientifiques.
(2) Les seules indications qu'un professionnel médico-sanitaire est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont: les nom, prénoms, titres, jours et heures de consultation et éventuellement l'étage. Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages de la profession, sur une plaque ne dépassant pas 25 cm sur 30 cm. En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l'Ordre.
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