En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980, portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien, la publicité est définie comme l'ensemble des techniques destinées à inciter le public à connaître, désirer, promouvoir ou développer l'achat du produit ou le service considéré. La publicité du médicament n'est autorisée que pour des molécules neuves et pour des formules améliorées.
Assistant IA
Article 1er
Article 2
La publicité concernant les médicaments est subordonnée au visa préalable du Ministre de la Santé publique après avis d'une commission composée comme suit:
- deux représentants du Ministère de la Santé publique dont un pharmacien fonctionnaire et un administrateur de la Santé;
- le président de l'Ordre des pharmaciens ou son représentant;
- le président de l'Ordre des médecins ou son représentant;
- le président du syndicat des pharmaciens ou son représentant;
- un représentant du Ministère de l'Information et de la Culture;
- un représentant du Ministère de l'Économie et du Plan;
- un représentant du Ministère des Affaires sociales;
- un représentant du Cameroon Publi-Expansion.
Article 3
(1) Cette commission doit veiller à ce que la publicité:
- ne présente ni danger, ni inconvénient pour la Santé publique;
- s'effectue conformément aux décisions de la commission de visa de mise sur le marché en ce qui concerne les molécules neuves ou les formules améliorées;
- soit loyale, véridique et contrôlable
(2) La publicité faite auprès des professionnels: pharmaciens, médecins, doit être maintenue dans son rôle d'information technique des seuls professionnels: pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers accoucheurs.
(3) Les seuls modes de publicité autorisés sont: les prospectus, l'information directe et la projection de films pour les seuls professionnels.
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