Rappel des dispositions législatives. En application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-LF-8 du 11 juillet 1968, portant réglementation de l'exercice et de l'organisation de la profession de pharmacien au Cameroun, l'autorité responsable de la Santé publique et de la population peut autoriser la création de propharmacies des Formations Sanitaires dans les localités où l'approvisionnement en médicaments est insuffisant et le pouvoir d'achat très faible. L'autorité responsable de la Santé publique et de la population sera désignée ciaprès par l'expression «Santé publique ».
Assistant IA
Article 1er
Article 2
Décision de création des pro pharmacies et autorisation d'ouverture. La proposition de création d'une propharmacie est faite conjointement par le Maire de la Commune d'implantation et le Médecin-chef des Formations sanitaires du département concerné. L'autorisation d'ouverture est donnée par la Santé publique au Médecin-chef de la formation sanitaire de rattachement. L'ouverture effective d'une propharmacie dépend de la mise en place préalable des moyens permettant un bon fonctionnement: locaux, matériels, première mise de fonds et personnels.
Article 3
Locaux. Les propharmacies sont installées dans des locaux en bon état, fournis gratuitement, par la Commune du lieu d'implantation. Situés en dehors des limites de l'enceinte de la formation sanitaire de rattachement, ces locaux, pourvus d'un plafond, doivent comporter au moins deux pièces: l'une pour la vente, l'autre pour le stockage des approvisionnements et offrir toutes les garanties de sécurité en vue d'empêcher les vols.
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