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Abroge : Décret n° 73-362 du 22 juillet 1973 portant création, organisation et fonctionnement des établissements de formation des personnels sanitaires
Title PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent décret régit les établissements de formation des personnels sanitaires.
Article 2
(1) Les établissements de formation des personnels sanitaires sont chargés de la formation, du perfectionnement et du recyclage des cadres des corps des infirmiers, du génie sanitaire et des techniques médico-sanitaires.
(2) Les établissements de formation des personnels sanitaires comprennent trois (3) cycles de formation: le cycle B, le cycle C et le cycle D.
a) Le cycle B regroupe les écoles d'infirmiers, qui forment les personnels du niveau de la catégorie « B » de la Fonction publique.
b) Le cycle C regroupe les écoles d'infirmiers adjoints, les écoles d'agents techniques du génie sanitaire et les écoles d'agents techniques médico-sanitaires qui forment des personnels du niveau de la catégorie « C » de la Fonction publique.
c) Le cycle D regroupe les centres de formation d'agents techniques adjoints du génie sanitaire et les Centres de formation d'aides-soignants qui forment les personnels du niveau de la catégorie « D » de la Fonction publique.
Article 3
Les établissements et centres de formation des personnels sanitaires créés par décret du Président de la République, sont placés sous l'autorité du Ministre chargé de la Santé publique.
Article 4
(1) Les établissements et centres de formation des personnels sanitaires accueillent: a) Les citoyens camerounais, candidats aux cadres des corps cités à l'article 2 ci-dessus. b) Les candidats présentés par les entreprises publiques, para- publiques ou privées de statut camerounais qui doivent en supporter les frais de scolarité. c) Les candidats présentés par les entreprises, institution et gouvernements étrangers qui doivent en supporter les frais de scolarité.
(2) Le régime des études dans les établissements de formation des personnels sanitaires est l'internat. Toutefois, le régime d'externat peut être accordé par le Ministre chargé de la Santé publique sur proposition du Directeur de l'établissement aux élèves présentant des cas sociaux particuliers.
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