Assistant IA
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
(1) Il est créé un cycle spécial de formation des Techniciens de Laboratoires d'Analyses Médicales au Centre Pasteur.
(2) Ce cycle, ouvert aux candidats du secteur public et du secteur privé, forme des personnels du niveau de la catégorie « B » premier et deuxième grades de la Fonction Publique, dans la spécialité des techniciens de laboratoires d'analyses médicales.
(3) Ce cycle est également ouvert aux candidats étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 8 alinéa a (b) ci-dessous.
(4) Le Directeur du Centre Pasteur est directeur du cycle de formation, il est responsable de la qualité des enseignements dispensés. A ce titre, il est membre du conseil de direction commun aux établissements de formation des personnels sanitaires prévus par le décret n° 80-298 du 9 juin 1980 et s'inspire de ses recommandations et avis.
Article 2
Pour chaque niveau:
(1) L'enseignement comporte des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages.
(2) La durée de formation est de deux ans.
(3) Le contenu des enseignements est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique, pris sur proposition du directeur du cycle de formation, après avis du conseil des études. Le programme du cycle fait l'objet d'une répartition par année des matières d'enseignements, arrêté par le directeur du cycle de formation, après accord du conseil des études.
(4) Le régime des études est l'externat.
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