En application de certaines dispositions de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de pharmacien, le présent décret fixe les modalités :
- d'inscription au tableau de l'Ordre National des pharmaciens, ci-après désigné « l'ordre » ;
- de fonctionnement de l'ordre ;
- d'obtention des autorisation d'exercice de la profession de pharmacien en clientèle privée ;
- et d'exercice de la tutelle.
Assistant IA
Abroge : Décret n° 82-233 du 17 juin 1982 fixant les modalités d’exercice de la profession de pharmacien en clientèle privée
Article 1er
Chapter PREMIER
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Article 2
L'inscription au tableau de l'ordre est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.
Article 3
(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre en double exemplaire et contre récépissé, comprend :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en pharmacie ou du certificat provisoire de réception au grade de pharmacien, reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier , ainsi qu'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme ou certificat ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois.
(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le pharmacien de nationalité étrangère doit produire, l'appui de sa demande :
- Une attestation de non interdiction de non interdiction d'exercer et une attestation de non inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait exercer auparavant ;
- Une copie authentique de l'acte de recrutement pour le compte d'une administration publique ou d'une organisation non gouvernementale ou d'un contrat de travail de droit camerounais lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre confessionnelle.
(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans le pays étranger concerné.
(4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.
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