Assistant IA
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent décret fixe les modalités d’autorisation d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux par les opérateurs privés.
Article 2
(1) Sauf dispositions expresses contraires, les termes utilisés dans le présent décret ont le sens donné à chacun d’eux par la Constitution, la Convention, les règlements et arrangements de l’Union Postale Universelle.
(2) Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
a) Autorisation : accord donné par l’autorité compétente à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et/ou un service postal dans des conditions déterminées pour le traitement des envois.
b) Distribution : phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l’objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet, soit à son domicile, soit dans sa boite postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée.
c) Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs postaux, qui permettent à l’ensemble de leurs clients respectifs de communiquer librement entre eux.
d) Opérateur postal : toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l’activité postale.e) Plan d’acheminement : ensemble des circuits de communication qu’empruntent les objets de correspondances de la collecte à la distribution.
f) Réseau postal : ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le prestataire d’un service postal, qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales.
g) Service public postal : ensemble des prestations postales d’intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi, pour en garantir l’accès légal à toute la clientèle à des tarifs abordables.
Ces prestations sont :
- la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à deux (02) kilogrammes,
- les cécogrammes jusqu’à sept (07) kilogrammes ;
- la collecte, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à vingt (20) kilo- grammes ;
- les sacs postaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sacs « M », jusqu’à trente (30) kilogrammes ;
- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;
- le courrier accéléré national ;
- le service des boîtes tel que défini à l’article 3 alinéa 5 de la loi postale susvisée ;
- le service des mandats ;
- les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou un au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;
- les dépôts et cautionnement des comptables publics ;
- la petite épargne et la micro-finance au profit des exclus du système bancaire ;
- l’épargne retraite.
h) Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes, et, autant que possible, en tout point du territoire national par l’opérateur chargé des obligations des missions découlant des Actes de l’Union Postale Universelle (UPU). Aux termes de la loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle.
i) Transport postal : activité professionnelle consistant au transfert d’envoi postaux d’un point de collecte à un autre point pour leur traitement ou leur distribution.
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