Assistant IA
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Section I
CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Article 1er
(1) La présente loi porte statut général des établissements publics.
(2) Elle fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics, ainsi que les mesures restrictives et les incompatibilités y rattachées.
(3) Des lois particulières peuvent, en tant que de besoin, créer d'autres formes d'établissements publics.
Article 2
(1) La présente loi s’applique aux établissements publics dont les formes peuvent être les suivantes :
- établissement public à caractère administratif ;
- établissement public à caractère social ;
- établissement public à caractère hospitalier ;
- établissement public à caractère culturel ;
- établissement public à caractère scientifique ;
- établissement public à caractère technique ;
- établissement public à caractère professionnel ;
- établissement public à caractère économique et financier ;
- établissement public à caractère spécial.
(2) Un établissement public peut revêtir une ou plusieurs des formes visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) Ces textes organiques déterminent la nature de chaque établissement public visé à l'alinéa I ci-dessus.
(4) L'organisation et le fonctionnement des établissements publics à caractère spécial peuvent dérager aux dispositions de le présente loi, notamment lorsqu'ils relèvent d'une réglementation internationale ou communautaire.
(5) Sont exclues des dispositions de la présente loi, les chambres consulaires.
Article 3
Les établissements publics se distinguent exclusivement par leur objet non commercial et non industriel.
Article 4
Au sens de la présente loi et des actes règlementaires qui en découlent. les définitions des termes ci-après sont les suivantes .
• Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un Conseil d'Administration, qui est désignée suivant les règles qui régissent les Établissements publics et qui participe collégialement à l'administration de la structure.
• Autonomie financière : capacité pour une personne morale d’administrer et de gérer librement les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisation de son objet social.
• Budget : ensemble des ressources et des charges prévisionnelles d'une personne morale de droit public, pour la réalisation de ses missions au cours d'un exercice annuel.
• Etablissement Public : personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, chargée de la gestion d'un service public ou de la réalisation d'une mission spéciale d'intérêt général pour le compte de l’Etat ou d'une Collectivité Territoriale Décentralisée.
• Patrimoine d'affectation : ensemble de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire, mis à la disposition d'un établissement public par l'Etat, un établissement public et/ou une Collectivité Territoriale Décentralisée.
• Performance capacité de mener une action pour obtenir des résultats, conformément à des objectifs fixés préalablement, en minimisant les coûts des ressources et des processus mis en œuvre.
• Programme : ensemble d'actions à mettre en œuvre au sein d'une administration, pour la réalisation d'un objectif déterminé de politique publique dans le cadre d'une fonction. Il regroupe concrètement les crédits destinés à la mise en œuvre d'un ensemble cohérent d'actions relevant d'une même administration et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction des finalités d’intérêt général ainsi que des résultats attendus, et faisant l’objet d'une évaluation.
• Tutelle : pouvoir dont dispose l'Etat ou une Collectivité Territoriale Décentralisée pour définir, orienter et évaluer sa politique dans le secteur où évolue l'établissement public, en vue de la sauvegarde de l'intérêt général.
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