Assistant IA
Chapitre PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi porte protection et promotion des personnes handicapées. A ce titre, elle vise :
- La prévention du handicap ;
- La réadaptation et l'intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée ;
- La promotion de la solidarité nationale à l'endroit des personnes handicapées.
Article 2
Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
Handicap : une limitation des possibilités de pleine participation d'une personne présentant une déficience à une activité dans un environnement donné ;
Personne handicapée : toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience physique ou mentale, congénitale ou non ;
Déficience : toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique ;
Incapacité : toute réduction temporaire, partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ;
Invalidité : état d'une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d'une manière permanente et s'évalue en pourcentage ;
Infirmité : situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non se retrouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux.
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