Assistant IA
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Objet et champ d'application
(1) la présente loi porte répression des actes de terrorisme.
(2) le Code Pénal, le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.
(3) les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.
Chapitre II
DES INFRACTIONS ET DES PEINES
Article 2 Actes de terrorisme
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co-action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention :
a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation, nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes;
b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
c) de créer une insurrection générale dans le pays.
(2) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus :
a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ;
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ;
d) procède à une prise d'otage.
(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.
(4) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.
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