Assistant IA
Article 1
Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 85/9 du 04 juillet 1985 susvisée, notamment en ce qui concerne la procédure d'expropriation et celle d'indemnisation.
Titre I
DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION
Chapitre I
DE L'EXPROPRIATION ENGAGEE A LA DEMANDE DES
SERVICE PUBLICS
SERVICE PUBLICS
Section I
DU DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE :
Article 2
Tout département ministériel désireux d'entreprendre une opération d'utilité publique saisit le Ministre chargé des Domaines d'un dossier préliminaire en deux exemplaires comprenant :
- une demande assortie d'une note explicative indiquant l'objet de l'opération.
- Une fiche dégageant les caractéristiques principales des équipements à réaliser et précisant notamment :
a) la superficie approximative du terrain sollicité dûment justifiée ;
b) l'appréciation sommaire du coût du projet y compris les frais d'indemnisation ;
c) la date approximative de démarrage des travaux ;
d) la disponibilité des crédits d'indemnisation avec indication de l'imputation budgétaire ou de tous autres moyens d'indemnisation.
Article 3
(1) Dès réception du dossier, le Ministre chargé des Domaines apprécie le bien fondé des justifications du projet.
(2) Lorsqu'il juge le projet d'utilité publique, il prend un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux projetés et définissant le niveau de compétence de la Commission chargée de l'enquête d'expropriation dite commission de constat et d'évaluation.
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