Assistant IA
Abroge : Loi n° 87/019 du 17 décembre 1987 fixant le régime de la communication audiovisuelle au Cameroun
Titre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La liberté de presse garantie par la constitution s'exerce dans le cadre des dispositions de la présente loi.
Article 2
(1) La présente loi s'applique à toutes les formes et à tous les modes de communication sociale, notamment à l'imprimerie, à la librairie, aux organes de presse, aux entreprises éditrices, aux entreprises de distribution, à l'affichage et aux entreprises de communication audiovisuelle.
(2) La profession de journaliste s'exerce conformément aux dispositions de la présente loi.
Titre II
DE LA COMMUNICATION PAR L'ÉCRIT
Chapitre 1
DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
Article 3
L'imprimerie et la librairie sont libres.
Article 4
Tout écrit imprimé rendu public aux fins de communication de la pensée doit comporter l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimerie.
Chapitre II
DES ORGANISMES DE PRESSE
Section 1
DE LA LIBERTÉ DE PUBLICATION
Article 5
(1) L'expression «organe de presse» désigne tout journal, écrit périodique, magazine, feuille d'information, destiné à la communication de la pensée, des idées, des opinions, des faits d'actualités ou de société, paraissant à intervalle régulier..
(2) Sont exclues de la définition ci-dessus, les publications à caractère scientifique, artistique, culturel, technique ou professionnel quelle que soit leur périodicité.
Article 6
La publication des organes de presse est libre.
Article 7
(1) Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue préalablement à la première parution, d'en faire la déclaration contre décharge au préfet territorialement compétent.
(2) La déclaration visée à l'alinéa (1) ci-dessus doit mentionner:
- le titre de l'organe de presse et sa périodicité;
- le siège de l'organe de presse;
- les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n03) du propriétaire et/ou des copropriétaires;
- les statuts pour les personnes morales;
- les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n03) ainsi que l'adresse du Directeur de publication, du co-Directeur ou du Directeur délégué de publication;
- le nom et l'adresse de l'imprimerie où l'organe de presse sera fabriqué;
- les noms et prénoms des membres de l'équipe de rédaction permanente constituée d'au moins deux (2) journalistes professionnels liés à l'organe de presse par un contrat de travail.
(3) Le préfet est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de saisine, de délivrer un récépissé de déclaration au demandeur lorsque le dossier est conforme aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus. Passé ce délai, le silence du préfet vaut récépissé. Dans le cas où le préfet refuse de manière expresse, de délivrer le récépissé de déclaration, le demandeur peut saisir le juge dans les conditions prévues à l'article 17 (2) et (3) ci-dessous.
(4) Le Directeur de publication tient copie du récépissé au juge territorialement compétent avant la première parution ou l'informe du silence du préfet. Toute modification des éléments énumérés à l'alinéa (2) fait l'objet, dans les cinq (5) jours, d'une déclaration dans la forme prévue à l'alinéa (1) du présent article.
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