Assistant IA
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’organisme expert chargé de l’évaluation des projets éligibles aux contrats de partenariat, prévu à l’article 7 de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.
(2) L’organisme visé à l’alinéa 1er ci-dessus prend la dénomination de Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat, en abrégé « CARPA » et ci- après désigné « le Conseil ».
Article 2
(1) Le Conseil est placé auprès du Premier Mi- nistre. Il jouit d’une autonomie financière et de gestion.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
Article 3
(1) Le Conseil a pour mission de contribuer, par son expertise, à la création, au renouvellement des infras- tructures et équipements publics, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité du service public dans le cadre des projets de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de partenariat.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de l’élaboration des mécanismes de mise en œuvre des contrats de partenariat ;
- de l’évaluation de la faisabilité des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de la participation aux négociations, au contrôle et au suivi de l’exécution des contrats de partenariat ;
- de l’examen de toutes les questions relatives aux projets publics à réaliser dans le cadre d’un contrat de partenariat, notamment en ce qui concerne la définition des priorités et le mode de sélection du cocontractant ;
- de l’information des organismes publics, des collectivités territoriales décentralisées, des milieux d’affaires et du public en général sur le concept de gestion publique dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de la promotion des meilleures pratiques dans le montage et la gestion des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de la diffusion et de la vulgarisation du régime camerounais des contrats de partenariat ;
- de la mise au point et/ou de l’adaptation des instruments juridiques et techniques nécessaires à la bonne application du régime des contrats de partenariat ;
- de la formation, du développement de l’expertise nationale et de la veille en matière d’innovation sur les modes de gestion des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de l’élaboration des instruments juridiques et techniques d’analyses des projets et de sélection des partenaires de la personne publique ;
- de la définition d’un code éthique relatif à l’activité du Conseil ;
- de la contribution, par son expertise, à la sélection du cocontractant de la personne physique.
(2) Le Conseil exécute toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement.
(3) Le Conseil peut être saisi par les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les entreprises du secteur pu- blic et parapublic, le secteur privé et la société civile sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Télécharger en PDF