Assistant IA
Title PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1) La présente loi porte régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci- après désignées les « collectivités territoriales ».
2) A ce titre, elle fixe les conditions d'élaboration, de présentation, d'exécution et de contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales.
3) Elle s'applique aux régions, aux Communes, aux Communautés Urbaines, aux syndicats de communes, aux établissements publics communaux et à toute autre collectivité territoriale créée par la loi.
Article 2
Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux ou locaux. Elles gèrent librement leurs recettes et leurs dépenses, dans le cadre des budgets votés par les organes délibérants.
Article 3
Le budget est l'acte juridique par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses d'une Collectivité Territoriale.
Article 4
1) Le budget présente l'ensemble des programmes concourant au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la collectivité territoriale.
2) Le budget et les programmes de la Collectivité Territoriale doivent être en cohérence avec les objectifs économiques et financiers de l'Etat.
3) Les services compétents de l'Etat sont tenus de fournir aux collectivités territoriales les informations nécessaires à l'établissement de leurs budgets.
Article 5
1) L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et communales et de l'équilibre inter-régional et inter-communal.
2) A cet effet, des organismes peuvent être créés, en tant que de besoin, par décret du Président de la République.
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