Assistant IA
Titre I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi fixe l'organisation et les modalités d'exercice de la profession d'Agent Immobilier.
Article 2
Sont, Agent Immobiliers les personnes physiques ou morales qui accomplissent des opérations immobilières, et en font leur profession habituelle.
Article 3
Constituent des opérations immobilières :
1. l'achat, la vente, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2. l'achat, la vente, la location ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3. la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
4. l'achat ou la vente des parts sociales non négociables, lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fond de commerce ;
5. la gestion immobilière.
Article 4
Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :
« commission » : Rémunération sous forme de pourcentage servie à l'agent immobilier dans les transactions négociées entre les parties prenantes.
« écrit unique » : document établi entre l'Agent Immobilier et le mandant, certifiant la réalisation effective de l'opération objet du mandat.
« habitat social » : ensemble d'immeubles dont une partie du coût est à la charge de l'état, d'une collectivité publique ou de toute autre institution publique et qui sont destinés aux ménages à faibles revenus.
« mandant » : convention écrite et bilatérale établie sous forme d'acte sous seing privé et soumis à la formalité d'enregistrement, par laquelle, l'Agent Immobilier appelé mandataire s'engage à accomplir des opérations immobilières pour le compte et au profit d'une personne déterminée appelée mandant.
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