Assistant IA
Chapitre PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) La comptabilité-matières publique est constituée par l'ensemble des règles d'ordre législatif, réglementaire ou résultant des usages concernant les opérations d'acquisition, de maniement et d'aliénation des biens corporels meubles et immeubles, durables et consomptibles, en service, en approvisionnement ou en position d'attente, appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics et collectivités publiques.
(2) Les établissements publics et collectivités publiques visés à l'alinéa ci-dessus sont ceux que la loi et les réglements soumettent à l'obligation de tenir la comptabilité publique.
Article 2
La comptabilité-matières fait partie intégrante de la comptabilité publique.
Article 3
Tous les biens corporels meubles et immeubles faisant partie du patrimoine de l'Etat, des établissements et collectivités publics sont pris en compte par numéro de nomenclature sommaire ainsi qu'il suit :
- Nomenclature sommaire n° 1 : (NS-1) = matériel des forces armées et de la police ;
- Nomenclature sommaire n° 2 : (NS-2) = biens corporels, meubles des administrations civiles, des collectivités et des établissements publics ;
- nomenclature sommaire n° 3 : (NS-3) = biens corporels immeubles bâtis et non bâtis. La codification, l'identification et les modalités de classement des matériels par numéro de nomenclature sont fixées par décret.
Chapitre II
DU CONTROLE DE LA COMPTABILITE-MATIERES
Article 4
La comptabilité-matières fait l'objet d'un contrôle permanent dont les modalités sont fixées par décret.
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