Assistant IA
Chapitre I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1) L’Etat garantit la sécurité des personnes et des biens.
2) Toutefois, des activités privées de gardiennage peuvent être autorisées dans les conditions régies par les dispositions de la présente loi.
3) La constitution et l’entretien des milices privées sont interdits sur toute l’étendue du territoire national.
Article 2
1) Est considéré comme activité privée de gardiennage au sens de la présente loi toute activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales contre rémunération de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la garde des biens meubles ou immeubles ainsi que la protection des personnes liées directement ou indirectement à ces biens.
2) Sont par conséquent exclus du champ d’application de la présente loi :
- le transport des fonds ;
- la garde des points sensibles et des édifices publics ;
- l’escorte et la protection rapprochées des personnalités à l’occasion des manifestations et des déplacements officiels ;
- l’installation des équipements de sécurité ;
- les services d’accueil ;
- l’offre de gardiennage d’individu à individu.
Article 3
1) Les activités privées de gardiennage peuvent être exercées par les personnes physiques ou morales constituées en établissements ou sociétés de droit camerounais, dont le capital est détenu en majorité par des nationaux.
2) Les établissements ou sociétés de gardiennage sont tenus d’exercer leurs activités uniquement dans l’enceinte et les limites des propriétés dont ils ont la charge.
3) Ils sont astreints au respect des textes législatifs et réglementaires en matière de travail des interdits sur toute l’étendue du territoire.
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