L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national :
- soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique ;
- soit en cas de troubles portant gravement atteinte à l'ordre public ou à la sûreté de l'Etat ;
- soit en cas d'agression venant de l'extérieur.
Assistant IA
Article 1
Article 2
1) L'état d'urgence est déclaré par décret.
2) Le décret instituant l'état d'urgence précise :
- la ou les partie(s) du territoire soumise(s) à l'état d'urgence ;
- la durée de celui-ci qui ne peut excéder trois mois ;
- les autorités administratives habilitées à prendre les mesures consécutives à la proclamation de l'état d'urgence.
Article 3
a) Nonobstant les dispositions de l'article 2, alinéa 2 ci-dessus, l'état d'urgence pourra être prorogé par décret pour une seule période de trois mois.
b) Si la situation qui a motivé l'état d'urgence persiste, l'Assemblée Nationale doit être consultée.
Article 4
L'état d'urgence prend fin :
- soit automatiquement à l'expiration du délai fixé par le décret l'ayant institué ou prorogé ;
- soit par décret, aussi bien au cours de la première période qu'au cours d'une période de prorogation, lorsque les circonstances ayant entraîné sa proclamation ont cessé.
Article 5
Lorsque l'état d'urgence est déclaré sur une partie du territoire, les autorités administratives de ladite partie du territoire habilitées par le décret de proclamation peuvent, selon le cas et de plein droit, par arrêtés immédiatement exécutoires :
1) soumettre la circulation des personnes et des biens à des mesures restrictives et éventuellement à une autorisation administrative ;
2) ordonner la remise des armes, munitions, effets militaires d'habillement ou de campement et postes de radio émetteur-récepteurs, ainsi que faire procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
3) interdire toutes réunions et publications de nature à entretenir le désordre ;
4) instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
5) requérir les autorités militaires pour participer en permanence au maintien de l'ordre dans les formes légales ;
6) autoriser, par tout officier de police judiciaire, civile ou militaire, des perquisitions à domicile de jour ou de nuit dans les formes légales ;
7) ordonner la garde à vue des individus jugés dangereux pour la sécurité publique dans les locaux, y compris dans un quartier spécial des établissements pénitentiaires, pendant une durée de 7 jours pour les Préfets et 15 jours pour les Gouverneurs.
A l'expiration de ces détails, l'élargissement sera de droit si la mesure n'a pas été confirmée dans les conditions prévues à l'article 6, alinéa 6 ci-dessous.
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