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Article 1 Différentes sortes de réquisitions
1° - Les réquisitions sont dites civiles ou militaires selon que l'autorité requérante est civile ou militaire.
2° - Les réquisitions civiles ou militaires sont personnelles ou réelles. Elles sont personnelles, lorsqu'elles consistent en prestations de services; elles sont réelles, lorsqu'elles consistent en prestations de biens mobiliers ou immobiliers.
3° - Les réquisitions sont individuelles, lorsqu'elles s'adressent à un particulier; ou collectives, lorsqu'elles concernent des prestations globalement requises.
Article 2 Ouverture du droit de réquisition
1° - Dès le temps de paix, le chef de l'Etat peut ordonner aux ministres et secrétaires d'Etat intéressés, et plus particulièrement au Ministre chargé de l'Administration Territoriale et au Ministre des forces armées de faire procéder à certaines opérations préparatoires; recensement des personnes et biens requérables, recensement et classement des moyens de transport privés (automobiles, bateaux, aéronefs, etc .... ).
2° - En cas de mobilisation partielle ou générale, le chef de l'Etat fixe la date à partir de laquelle les autorités militaires peuvent user du droit de réquisition.
Le chef de l'Etat peut déléguer le droit de réquisition aux autorités civiles soit lorsque ont été décrétés la mise en garde, l'Etat d'urgence ou la mobilisation; soit par les cas prévus par la charte des Nations Unies ou les traités internationaux.
3° - Le droit de réquisition disparaît lorsque les circonstances qui ont motivé son ouverture prennent fin, sauf disposition spéciale, prise par décret, portant prorogation pour une période déterminée, renouvelable.
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