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Décret n° 70/DF/264 du 04 juin 1970 relatif à la Sûreté Intérieure de l’Etat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu
la Constitution du 1er septembre 1961 modifiée et complétée par les lois 69/LF/14 du 10 novembre 1969 et n° 70/LF/1 du 04 mai 1970 ;
Vu
la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation de la Défense ;
Vu
l’Ordonnance 61/OF/ 5 du 04 octobre 1961 sur l’état d’urgence et ses modificatifs ;
Vu
le Décret n°68/DF/33 du 29 janvier 1968 fixant les missions de défense des Forces Régulières, Supplétives et Auxiliaires ;
Vu
le Décret n° 69/ DF/ 160 du 03 mai 1969, portant organisation de la Sûreté Nationale,
DECRETE :
Article 1
La Sûreté Intérieure de l’Etat comporte toutes les mesures destinées à prévenir et à réprimer :
- les troubles constitués par les menaces ou des atteintes graves et répétés à la tranquillité et à la sécurité publiques ;
- la subversion contre l’autorité publique et les institutions.
Article 2
Le Président de la République Fédérale assure la mise en œuvre de l’ensemble des moyens concourant à la sûreté intérieure de l’Etat.
Article 3
Les moyens concourants à la Sûreté Intérieure de l’Etat sont :
- les services de renseignements;
- les unités de la Gendarmerie et de la Sûreté Nationale ;
- les unités de l’Armée de Terre, de la Marine Nationale, et de l’Armée de l’Air ;
- les forces supplétives et auxiliaires éventuellement constituées.
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