Assistant IA
Chapter PREMIER
:
OBJET ET COMPOSITION DES COMMISSIONS
OBJET ET COMPOSITION DES COMMISSIONS
Article 1
Il est institué :
a) Des Commissions Locales chargées de statuer en premier ressort sur les litiges portant sur la détermination des limites des circonscriptions administratives ou de celles des unités de commandement traditionnel de leur ressort.
b) Une Commission Nationale au niveau du Ministère de l’Administration Territoriale qui statue en deuxième et dernier degré.
Article 2
(1) Les Commissions Locales visées à l’article 1 er ci-dessus sont présidées par :
- le Chef de District, lorsque le litige intéresse des unités de commandement traditionnel d’un même district ;
- le Sous-préfet, si le litige intéresse des Districts ou des unités de commandement traditionnel d’un même arrondissement ;
- le Préfet, si le litige intéresse des Arrondissements d’un même département ;
- le Gouverneur, si le litige oppose des Départements de sa province ;
- le Ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son représentant, lorsque le litige oppose deux ou plusieurs Provinces.
(2) Elles comprennent, outre les autorités administratives qui les président :
- quatre représentants de chaque partie au litige ;
- les Chefs Traditionnels intéressés ;
- un représentant des Domaines ;
- un représentant du Cadastre ;
- un représentant du Ministre de l’Agriculture ;
- deux personnalités choisies en raison de leur bonne moralité.
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