Assistant IA
Chapter I
Des dispositions générales
Article 1
Le présent décret fixe le régime de la formation permanente des fonctionnaires.
Article 2
(1) L’Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire en activité une formation permanente en vue d’accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels.
(2) A cet effet, le fonctionnaire doit bénéficier tous les cinq (5) ans d’au moins une session de formation.
Article 3
La formation permanente du fonctionnaire s’effectue sous la forme de stages ou de séminaires organisés au Cameroun ou à l’étranger.
Article 4
(1) Les stages peuvent être soit des stages de perfectionnement, soit des stages de formation, d’une durée supérieur à quatre vingt dix (90) jours.
(2) Les stages de formation et de perfectionnement conduisent, suivant le cas, à l’acquisition d’un titre nouveau ou à l’amélioration des connaissances professionnelles du fonctionnaire.
(3) Ils peuvent donner droit à une intégration, à un reclassement, à un changement de corps ou à une bonification d’échelon, conformément aux dispositions des statuts particuliers ou spéciaux.
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