Assistant IA
Chapitre I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent décret précise les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution.
Article 2
Au sens du présent décret et des arrêtés pris pour son application, les définitions suivantes sont admises : (a) "assainissement" : système qui englobe la collecte, le transport et le traitement des effluents pour en réduire ou annihiler la nocivité ;
(b) "collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées ;
(c) "déchet" : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;
(d) "déversement d'eaux usées" : introduction d'eaux usées dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales ;
(e) "eaux de refroidissement" : les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir ;
(f) "eaux de surface" : les eaux de ruissellement, les cours d'eau, les eaux stagnantes et plus généralement, les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement ;
(g) "eaux de surface ordinaires" : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux, rivières et marigots, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes ou stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement ;
(h) "eaux souterraines" : les eaux d'infiltration et des nappes, et plus généralement toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
(i) "eaux usées" : · eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, y compris les eaux de refroidissement ;
· eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale ;
· eaux épurées en vue de leur rejet ;
(j) "eaux usées agricoles" : les eaux usées provenant soit des exploitations agricoles ou piscicoles, soit des établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximum fixé par les règlements en vigueur et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des ménageries permanentes ; le mode de calcul de la charge polluante est fixé en fonction du nombre d'animaux et des espèces auxquelles ils appartiennent ;
(k) « eaux usées domestiques" : - des eaux ne contenant que : · des eaux provenant d'installations sanitaires : · des eaux de cuisine ;
· des eaux provenant du nettoyage des bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacles, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure ;
· des eaux de lessive à domicile ;
· des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs et des cyclomoteurs ;
· des eaux de lavage de moins de dix (10) véhicules à moteur et de leurs remorques par jour ;
· ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluies ;
- les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par les clients ;
- les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, de dépôts et de laboratoires occupant moins de dix (10) personnes, sauf si l'autorité compétente, pour l'octroi de l'autorisation de déversement, estime que ces eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux usées et/ou au milieu récepteur et qu'elles ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques ;
(l) « eaux usées industrielles » : eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles ;
(m) "effluent" : tout rejet liquide ou gazeux d'origine domestique, agricole ou industriel, traité ou non traité déversé directement dans l'environnement ;
(n) "égouts publics" : voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme de conduites souterraines, de rigoles ou de fossés en terre ou bétonnées à ciel ouvert et affectées à la collecte des eaux usées ;
(o) "gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse sceptique ;
(p) « inspecteur de l'eau » : agent assermenté de l'administration chargée de l'eau ou des autres administrations concernées, chargé du contrôle de la qualité des eaux, de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la loi portant régime de l'eau et de ses textes d'application ;
(q) "matières polluantes" : matières susceptibles d'entraîner une pollution ;
(r) "paramètre" : caractéristique permettant de définir la qualité d'une eau de surface ou souterraine et des eaux usées ;
(s) "pollution" : rejet de substances ou d'énergie effectué dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ordinaires ou dans les voies artificielles d'écoulement directement ou indirectement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ;
(t) "rejet" : introduction de substances ou de matières dans les eaux potabilisables, avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol ; il désigne soit un déversement, soit un écoulement, soit un jet ;
(u) "voies artificielles d'écoulement" : rigoles, fossés ou canaux affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées épurées.
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