Assistant IA
Title premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
L'État garantit à toutes les personnes physiques ou morales possédant des terrains en propriété, le droit d'en jouir et d'en disposer librement. L'État est le gardien de toutes les terres, il peut, à ce titre, intervenir en vue d'assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation. Les conditions de cette intervention seront fixées par décret.
Title II
DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Article 2
Font l'objet du droit de propriété privée, les terres énumérées ci-après :
a) Les terres immatriculées ;
b) Les freehold lands ;
c) Les terres acquises sous le régime de la transcription ;
d) Les concessions domaniales définitives ;
e) Les terres consignées au Grundbuch.
Article 3
Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires des droits découlant des actes énumérés en a), b), c), d) et e) du précédent article doivent les déposer au Service Provincial ou Départemental des Domaines en vue de leur publication dans les livres fonciers. A défaut de cette publication, aucun acte constitutif, modificatif ou translatif des droits réels sur les immeubles en cause ne peut être transcrit ni opposé aux tiers.
Article 4
(Ordonnance 77-1 du janvier 1977). Les titulaires de livrets fonciers ou de « certificates of occupancy » sur les terrains en milieu urbain sont tenus sous peine de déchéance, de les faire transformer en titre fonciers dans un délai de six ans à compter du 5 août 1974, date de la publication de l'ordonnance n°1 du 6 juillet 1974 ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural. Toutefois, la transformation des « Certificate of occupancy » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales ne pourra être opérée qu'après examen cas par cas.
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