La présente loi fixe le régime général des contrats de partenariat.
Assistant IA
Article 1er
Article 2
(1) Le contrat de partenariat régit, dans le cadre des projets d'une très grande envergure technique et financière, les relations de partenariat entre :
- les personnes publiques et une ou plusieurs autres personnes publiques ;
- les personnes publiques et une ou plusieurs personnes privées.
(2) Le contrat de partenariat est un contrat par lequel l'État ou l'un de ses démembrements confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d'un projet d'investissement :
- la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ;
- le financement ;
- la construction ;
- la transformation des ouvrages ou des équipements ;
- l'entretien ou la maintenance ;
- l'exploitation ou la gestion.
(3) Le cas échéant, d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée, peuvent également être confiées à un tiers dans le cadre d'un contrat de partenariat.
Article 3
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
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