Assistant IA
Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi régit la pratique du dumping et fixe les règles relatives à la commercialisation des produits d'importation subventionnés dont les quantités accrues sont susceptibles de causer un dommage grave à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents.
Article 2
(1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent essentiellement aux produits importés des pays membres de l'Organisation Mondiale du Commerce.
(2) Les produits en provenance d'autres pays sont traités selon les accords qui lient ces pays avec le Cameroun.
Chapter II
DE LA PRATIQUE DU DUMPING
Article 3
Au sens de la présente loi, la pratique du dumping consiste à introduire sur le marché intérieur un produit à l'importation acquis auprès d'un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur normale pratiquée par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales pour ce produit ou un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
Article 4
En l'absence d'opérations commerciales destinées à la consommation intérieure du pays exportateur du produit concerné ou des produits similaires, la valeur normale indiquée à l'article 3 ci- dessus peut être :
- soit le prix comparable le plus élevé pour l'exportation de ce produit ou d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales normales ;
- soit le coût de production de ce produit ou d'un produit similaire dans le pays d'origine, augmenté d'un supplément relatif aux frais de vente et au bénéfice.
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