REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
ASSEMBLEE NATIONALE
8ème LEGISLATURE ANNEE LEGISLATIVE 2015 2nd SESSION ORDINAIRE (Juin 2015)
REDACTEUR: ANJIKAM MOJICHE
PROJET DE LOI N° 974/PJL/AN
FIXANT LE REGIME DES JEUX DE DIVERTISSEMENT D'ARGENT ET DE HASARD
N° 044/AN/9
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi fixe le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard au Cameroun. (2) Elle vise à promouvoir le développement équilibré et équitable des différents types de jeux afin d'éviter toute déstabilisation économique des activités concernées et contribuer ainsi à l'essor de l'économie nationale. (3) Elle vise également à limiter et à encadrer l'offre et la consommation des jeux, ainsi qu'à contrôler l'exploitation afin notamment de :
- promouvoir la saine et libre concurrence dans le secteur des jeux;
- garantir la protection des intérêts du joueur par le contrôle de la sincérité, de la fiabilité, de la transparence et de la régularité des jeux;
- prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs;
- prévenir les activités frauduleuses ou criminelles, ainsi que le blanchiment de capitaux;
- prévenir les risques d'atteinte à la dignité humaine, à l'ordre public et à l'ordre social et de protéger la santé des personnes interdites de jeux.
ARTICLE 2.- La présente loi, tenant compte des risques d'atteinte à la dignité humaine, à l'ordre public et à l'ordre social, place l'exploitation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard sous un régime de droits exclusifs délivrés par l'Etat. A ce titre, elle détermine le régime juridique auquel sont soumis les jeux dont la pratique et l'exploitation sont autorisées.
ARTICLE 3.- (1) La présente loi s'applique aux différents types de jeux de divertissement, d'argent et de hasard. (2) Sont exclus du champ d'application de la présente loi:
- les jeux de divertissement dits traditionnels à but non lucratif dont la liste est fixée par voie réglementaire;
- les jeux proposés à l'occasion des fêtes et autres manifestations ponctuelles organisées dans une enceinte close.
CHAPITRE II
DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les définitions ci-après sont admises:
- Administration chargée des jeux: ministère investi, pour le compte du Gouvernement, d'une compétence générale sur les jeux;
- Casino: établissement de jeux comportant en outre les activités de spectacle ou de restauration, dans lequel se pratiquent notamment les jeux dits de contrepartie, les jeux de cercle, ainsi que l'exploitation des machines à sous;
- Jeu: activité de loisir ayant pour finalité la distraction ou la recherche d'un gain en nature ou en argent, et dont l'issue dépend, suivant le cas, de l'adresse ou de l'habileté du joueur ou du hasard ;
- Jeu d'argent: jeu au cours duquel le joueur mise, dans l'espoir d'un gain, de l'argent qu'il ne peut reprendre;
- Jeu de divertissement: jeu dont la seule finalité est la distraction, sans recherche d'un gain quelconque en nature ou en argent;
- Jeu de hasard: jeu comportant la probabilité d'un gain en nature ou en argent, dans lequel la chance prédomine sur l'adresse;
- Jeu en ligne, pari en ligne ou cyber jeu: jeu ou pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne, le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l'offre de jeux ou à la prise de pari et mis à la disposition des joueurs dans des lieux privés ouverts au public;
- Loterie: opération organisée à destination d'un public pour faire naître l'espoir d'un gain par la voie du sort;
- Loterie commerciale ou tombola: loterie organisée dans le cadre de la promotion commerciale d'un produit ou d'une marque;
- Loterie occasionnelle: loterie organisée dans le cadre de certaines manifestations ludiques comme les foires, kermesses ou soirées dansantes;
- Loterie privée: loterie organisée dans une enceinte close, par une association ou une institution reconnue, dans le cadre de ses activités;
- Loterie publique: loterie organisée en vue de la distribution de gains en argent, par appel au grand public à travers un support médiatique;
- Machine à sous: appareil électronique ou mécanique de jeux de hasard et d'argent qui ne demande aucune stratégie ou habileté particulière.
- Pari: jeu dont le gain en argent est lié au pronostic du résultat ou de l'issue d'une course, d'une épreuve ou d'une compétition;
- Pari mutuel: pari au terme duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari;
- Pari à cote: pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur.
CHAPITRE III
DES PRINCIPES
ARTICLE 5.- L'exploitation des casinos, des salles de jeux en ligne ou cyber jeux, les loteries publiques et les paris à proximité des étblissements scolaires, hospitaliers et pénitentiaires est prohibée.
ARTICLE 6.- L'exploitation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard s'effectue dans le strict respect de la dignité humaine, de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publics.
ARTICLE 7.- Les mineurs ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux de divertissement selon les modalités fixées par les dispositions de la présente loi.
ARTICLE 8.- (1) Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard titulaires des titres dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent. (2) Il leur est interdit de financer l'organisation ou de parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
ARTICLE 9.- Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site de l'opérateur.
ARTICLE 10.- Ne doivent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.
ARTICLE 11.- Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est:
- assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance;
- interdite dans les publications à destination des mineurs;
- interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs;
- interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs;
- interdite dans les salles de spectacle cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
TITRE II
DU REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE DIVERTISSEMENT, D'ARGENT ET DE HASARD
ARTICLE 12.- Les jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont soumis à l'un des régimes suivants :
- la concession;
- l'autorisation;
- la déclaration.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES DE CONCESSION ET D'AUTORISATION
ARTICLE 13.- (1) La conclusion d'un contrat de concession, la délivrance d'une autorisation, ainsi que leur renouvellement sont soumis au paiement d'une contrepartie financière appelée respectivement « droit d'entrée » et « droit de renouvellement » dont les montants et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire. (2) Les contrats de concession signés, les autorisations et les récépissés de déclaration délivrés en application des dispositions de la présente loi sont personnels et incessibles. Ils sont publiés dans un journal d'annonces légales ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.
ARTICLE 14.- (1) Le titulaire d'une concession ou d'une autorisation est assujetti au paiement d'une redevance des jeux annuelle de 2% sur son chiffre d'affaires hors taxes. (2) La redevance visée à l'alinéa 1 ci-dessus est recouvrée par la structure chargée de la régulation des jeux. (3) La redevance des jeux prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est répartie entre le Trésor Public, le Fonds Spécial de soutien au secteur des jeux, prévu à l'article 43 de la présente loi, et la structure chargée de la régulation des jeux, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 15.- Les actions et pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le secteur des jeux sont prohibées.
ARTICLE 16.- (1) Les opérateurs et exploitants des jeux sont tenus de fournir sans délai à la structure chargée de la régulation des jeux, les informations, documents et données requis. (2) Les informations détenues par la structure chargée de la régulation des jeux sont transmises à l'Administration chargée des jeux, à sa demande.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE REGIME
SECTION I
DU REGIME DE LA CONCESSION
ARTICLE 17.- Relèvent du régime de la concession:
- les casinos;
- les paris;
- les loteries publiques.
PARAGRAPHE I
DES CASINOS
ARTICLE 18.- (1) L'exploitation d'un casino fait l'objet d'un contrat de concession signé par le Ministre chargé des jeux et le promoteur. (2) La durée maximale du contrat de concession est de dix (10) ans, renouvelable.
ARTICLE 19.- La concession pour l'exploitation d'un casino est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé au contrat et portant notamment sur :
- les exigences techniques de qualité, de confort et de sécurité des locaux, suivant des normes internationalement reconnues;
- le nombre, la nature et les spécifications des machines, appareils et autre matériel destinés aux jeux à exploiter, lesquels doivent être conformes au modèle agréé par l'Administration chargée des jeux;
- les conditions d'exploitation ainsi que les modalités d'administration et de fonctionnement du casino;
- la souscription annuelle d'une police d'assurance;
- les modalités de contribution du promoteur du casino au financement des projets ou programmes de développement économique, socioculturel, sanitaire ou sportif de la collectivité concernée;
- les conditions de sincérité et de régularité des jeux;
- les modalités de détermination du produit brut et du bénéfice des jeux ;
- l'emploi des travailleurs nationaux.
ARTICLE 20.- (1) Tout casino peut comporter, sous une direction unique, trois (03) activités distinctes: le jeu, le spectacle et la restauration. (2) Sans préjudice du contrat de concession visé à l'article 13 alinéa 1 ci-dessus, les activités de spectacle et de restauration font obligation au promoteur du casino d'obtenir des Administrations en charge du tourisme et des spectacles, les autorisations préalables, suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 21.- Avant toute mise en exploitation, les machines, appareils et autre matériel destinés aux jeux dans les casinos font l'objet d'un contrôle de conformité au modèle agréé par l'Administration chargée des jeux.
ARTICLE 22.- (1) Les casinos sont classés par catégories, en fonction notamment du nombre et des caractéristiques des machines à sous utilisées. (2) Les différentes catégories de casino sont déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 23.- (1) Sont interdits d'accès aux salles de jeux de casino:
- les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile;
- les militaires et personnel de maintien de l'ordre en uniforme;
- les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des scandales ou des incidents;
- toute personne ayant fait l'objet d'une interdiction par le Ministre chargé des jeux. (2) Les modalités d'interdiction d'accès aux salles de jeux, par le Ministre chargé des jeux, sont fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 24.- Les casinos sont soumis à des contrôles techniques, administratifs, financiers et comptables, suivant les modalités définies par voie réglementaire.
PARAGRAPHE II
DES PARIS
ARTICLE 25.- (1) L'exploitation des paris mutuels ou à cote fait l'objet d'un contrat de concession signé par le Ministre chargé des jeux et le promoteur, après avis de la structure chargée de la régulation des jeux. (2) La durée maximale du contrat de concession est de dix (10) ans, renouvelable. (3) Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, une concession exclusive peut être accordée pour les paris pris sous forme de mutuelle.
ARTICLE 26.- La concession visée à l'article 17 ci-dessus est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé au contrat et portant notamment sur :
- la nature et les spécifications techniques d'exploitation des paris;
- la protection des mineurs;
- la formation et l'information des parieurs;
- la transparence et la sécurité des paris;
- l'emploi des travailleurs nationaux.
ARTICLE 27.- (1) Le contrat de concession détermine les modalités de répartition des recettes issues des paris, suivant des quotas arrêtés et en fonction des déductions des impôts, taxes, redevances et autres contributions prévus par la législation et la réglementation en vigueur. (2) Le contrat de concession fixe le taux minimal de versement aux parieurs.
PARAGRAPHE III
DES LOTERIES PUBLIQUES
ARTICLE 28.- (1) L'exploitation d'une loterie publique fait l'objet d'un contrat de concession signé par le Ministre chargé des jeux et le promoteur. (2) La durée maximale du contrat de concession est de dix (10) ans, renouvelable.
ARTICLE 29.- La concession visée à l'article 17 ci-dessus est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé au contrat et portant notamment sur :
- les conditions et modalités d'exploitation de la loterie;
- la nature et les spécifications techniques du jeu à exploiter;
- la garantie de la sincérité et de la transparence du jeu;
- l'information et la formation des joueurs;
- les modalités de répartition des sommes collectées.
SECTION II
DU REGIME DE L'AUTORISATION
ARTICLE 30.- Relèvent du régime de l'autorisation:
- les jeux de divertissement;
- les loteries commerciales ou tombolas;
- les jeux en ligne.
PARAGRAPHE I
DES JEUX DE DIVERTISSEMENT
ARTICLE 31.- (1) L'exploitation des jeux de divertissement est soumise à l'autorisation du Préfet territorialement compétent. (2) L'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus détermine la nature et les caractéristiques desdits jeux, ainsi que les conditions et modalités de leur exploitation. (3) Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, l'exploitation des jeux de divertissement à titre individuel ou privé dans un cadre non ouvert au public, est libre.
ARTICLE 32.- L'autorisation d'exploitation des jeux de divertissement est subordonnée au respect, notamment:
- des règles de salubrité, de tranquillité et de sécurité publiques;
- de la régularité et du nombre de machines, appareils et autre matériel utilisés, lesquels doivent être conformes au modèle agréé par l'Administration chargée des jeux;
- des heures d'ouverture et de fermeture, telles que fixées dans l'acte d'autorisation.
ARTICLE 33.- Est interdite, toute exploitation de machines à sous dans les débits de boisson et les établissements ou salles de jeux de divertissement.
ARTICLE 34.- Les modalités d'exploitation, de délivrance d'autorisation et de contrôle des établissements et salles de jeux de divertissement sont fixées par voie réglementaire.
PARAGRAPHE II
DES LOTERIES COMMERCIALES OU TOMBOLAS
ARTICLE 35.- L'organisation d'une loterie commerciale ou tombola est autorisée par le Gouverneur territorialement compétent.
ARTICLE 36.- La composition et les modalités d'examen du dossier en vue de l'autorisation d'une loterie commerciale ou tombola sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 37.- (1) Tout promoteur d'une tombola doit produire un règlement de jeu authentifié par un huissier de justice et précisant notamment :
- le nombre et la liste des lots mis en jeu, en espèces ou en nature, ainsi que leur valeur;
- la période et le territoire de déroulement;
- le nombre de billets à émettre et la valeur d'un billet;
- la ou les date(s) de tirage. (2) Le règlement du jeu visé à l'alinéa 1 ci-dessus est approuvé par le Gouverneur. (3) Il doit faire l'objet d'une publication adéquate et être mis à la disposition des participants.
ARTICLE 38.- Tout promoteur d'une loterie commerciale produit une caution bancaire garantissant la couverture de la valeur totale des lots en espèces ou en nature à distribuer.
ARTICLE 39.- Au terme des opérations, le promoteur d'une tombola adresse un rapport au Gouverneur, qui le transmet au Ministre chargé des jeux et à la structure chargée de la régulation des jeux, assorti de ses observations.
PARAGRAPHE III
DES JEUX EN LIGNE
ARTICLE 40.- (1) L'exploitation des jeux en ligne est autorisée par le Ministre chargé des jeux. (2) L'entreprise sollicitant l'agrément en tant que promoteur de jeux ou de paris en ligne doit justifier de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants au Cameroun. (3) Chaque promoteur doit indiquer clairement sur le site recueillant les paris en ligne, l'intégralité des mentions légales telles que définies dans l'Acte uniforme OHADA, relatif aux sociétés commerciales. (4) Le promoteur de jeux ou paris en ligne doit adopter les mesures ci-après:
- diffuser sur la page d'accueil du site de jeu et les pages d'inscription de manière visible, un texte interdisant explicitement l'accès des mineurs au service du jeu;
- imposer au joueur de s'engager sur l'honneur sur son âge et d'entrer ses données d'identification;
- imposer au joueur de recourir aux moyens de paiement en ligne;
- faire référencer son site de jeu dans les logiciels de contrôle parental afin d'interdire l'accès aux mineurs.
ARTICLE 41.- Les modalités d'exploitation des jeux en ligne sont fixées par voie réglementaire.
SECTION III
DU REGIME DE LA DECLARATION
ARTICLE 42.- (1) Relève du régime de la déclaration, l'organisation des loteries occasionnelles ou privées. (2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte particulier.
TITRE III
DE LA PROMOTION DU SECTEUR DES JEUX
ARTICLE 43.- (1) Il est institué par la présente loi, un Fonds Spécial de soutien au secteur des jeux, sous la forme de Compte d'Affectation Spéciale. (2) Les ressources du Fonds Spécial de soutien au secteur des jeux, prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, proviennent notamment:
- de la quote-part des redevances annuelles des opérateurs et exploitants des jeux de divertissement, d'argent et de hasard, dans les conditions définies dans leurs cahiers de charges;
- de la quotité des droits d'entrée, de renouvellement, issue de la vente et du renouvellement des concessions et des autorisations;
- des dons et legs. (3) Les modalités de gestion du Fonds prévu à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par décret du Président de la République.
ARTICLE 44.- Les ressources du Fonds Spécial de Soutien du secteur des jeux sont des deniers publics et sont notamment, suivant les priorités arrêtées par les pouvoirs publics, destinées à :
- contribuer à la promotion du secteur des jeux de divertissement, d'argent et de hasard;
- financer la solidarité, ainsi que l'action sanitaire et sociale en rapport avec le secteur des jeux.
ARTICLE 45.- L'Etat apporte un appui à la promotion du secteur des jeux de divertissement, d'argent et de hasard.
TITRE IV
DU REGIME FISCAL
ARTICLE 46.- (1) Les établissements et entreprises de jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont soumis aux impôts, taxes, redevances et autres contributions prévus par les textes en vigueur. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'assiette de l'impôt sur la TVA des opérations du pari mutuel est constituée par le produit intégral des enjeux auxquels il faut soustraire les distributions aux parieurs. Cette base constitue le Chiffre d'affaires et est comprise, toutes taxes comprises (TTC).
TITRE V
DE LA REGULATION, DU CONTROLE DES JEUX, DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I
DE LA REGULATION ET DU CONTROLE DES JEUX
ARTICLE 47.- Les modalités de régulation et de contrôle des jeux sont fixées par décret du Président de la République.
ARTICLE 48.- (1) Le contrôle des jeux prévues à l'article 47 ci-dessus est effectué par des Agents assermentés. (2) Avant leur entrée en fonction, les Agents prévus à l'alinéa 1 ci-dessus prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent suivant des modalités fixées par voie réglementaire. (3) Dans l'accomplissement de leurs missions, les Agents assermentés peuvent :
- effectuer des contrôles permanents ou inopinés et constater sur procès-verbal, les infractions commises en matière de jeux;
- mettre en demeure tout promoteur de jeux de respecter les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, ainsi que les obligations contenues dans l'acte d'autorisation ou dans le contrat de concession;
- procéder à la fermeture immédiate de tout établissement de jeu clandestin;
- saisir tout appareil, machine et autre matériel non conformes au modèle agréé.
ARTICLE 49.- Le Ministre chargé des jeux peut, en tant que de besoin et sur proposition de la structure chargée de la régulation des jeux, agréer des personnes physiques ou morales spécialisées en contrôle, expertise et vérification des appareils, machines et autre matériel de jeux.
CHAPITRE II
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE OPERATEURS
ARTICLE 50.- (1) La structure chargée de la régulation des jeux est compétente pour connaître, avant la saisine de toute juridiction, des différends entre opérateurs du secteur des jeux. (2) La compétence de cette structure, telle que prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, n'est possible qu'au cas où les faits objets du différend ne constituent pas une infraction pénale. (3) La structure chargée de la régulation des jeux peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige. Elle peut prendre des mesures qu'elle juge utiles à cette fin, notamment se faire assister le cas échéant, par des experts internes ou externes. La décision de conciliation doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la saisine de la structure. (4) Si le litige est réglé à l'amiable en tout ou en partie, la structure chargée de la régulation des jeux rédige un procès-verbal de conciliation signé par toutes les parties et la structure susvisée. Au vu du procès-verbal qui vaut accord entre les parties, la structure chargée de la régulation des jeux prend une décision de conciliation consacrant la solution à l'amiable du litige. Cette décision de conciliation est notifiée aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai de trente (30) jours. (5) En cas d'échec de la procédure de conciliation initiée par la structure chargée de la régulation des jeux, un procès-verbal de non conciliation est établi. L'organe interne chargé du règlement des différends est saisi et engage les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige. (6) L'organe visé à l'alinéa 5 ci-dessus statue sur la requête dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt de la requête. La décision est notifiée aux parties par exploit d'Huissier de justice. (7) Les décisions de l'organe sont susceptibles de recours soit devant l'arbitre soit devant les juridictions de droit commun. (8) Les décisions motivées rendues par les arbitres précisent les conditions d'ordre technique et financier qui les justifient. Elles s'imposent aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai de trente (30) jours et sont communiquées à la structure chargée de la régulation des jeux qui peut les publier.
CHAPITRE III
DES SANCTIONS
SECTION I
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 51.- (1) En cas d'infraction dûment constatée et sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur, après mise en demeure préalable et après qu'ils ont été invités à présenter leurs observations, les exploitants sont passibles de l'une des sanctions administratives suivantes :
- le retrait de la concession ou de l'autorisation;
- la suspension du droit d'opérer pour une durée n'excédant pas un an. (2) En cas de défaut ou de retard de versement des redevances dues à la structure chargée de la régulation des jeux ou des contributions prévues pour le Fonds spécial, les exploitants sont passibles de l'une des pénalités suivantes :
- pénalité de retard: 10% de la somme due par mois jusqu'à cinq (05) mois;
- non versement: 100% de la somme due.
ARTICLE 52.- Lorsqu'un exploitant de jeux ne se conforme pas à la mise en demeure, l'Agent assermenté prévu à l'article 48 ci-dessus, peut, après que l'exploitant a été invité à présenter ses observations, proposer aux autorités ayant délivré les titres initiaux, l'une des sanctions suivantes :
- la suspension ou la fermeture temporaire d'une durée inférieure à un (01) an;
- le retrait de l'autorisation;
- la résiliation du contrat de concession.
ARTICLE 53.- Le Ministre chargé des jeux peut procéder au retrait de l'autorisation ou à la résiliation du contrat de concession, en cas de cessation d'activité de l'exploitant de jeux.
SECTION II
DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 54.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les Agents assermentés de la structure chargée de la régulation des jeux sont chargés de rechercher, de constater les infractions en matière de jeux et d'en dresser procès-verbal. (2) Les procès-verbaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont transmis, dans un délai de huit (08) jours à compter de la signature par l'Agent qui les a dressés, à la structure chargée de la régulation des jeux et au Procureur de la République territorialement compétent.
ARTICLE 55.- (1) Les infractions prévues aux articles 57, 58, 59 et 60 ci-dessous peuvent faire l'objet de transaction entre la structure chargée de la régulation des jeux et le mis en cause. La transaction n'est possible qu'en cas d'aveu après constatation de l'infraction. (2) Le montant de la transaction prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieur au minimum de la peine d'amende encourue. (3) Le règlement du montant total de la transaction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus éteint l'action publique.
ARTICLE 56. Lorsque le mis en cause qui a accepté une transaction refuse de s'exécuter dans un délai de trente (30 jours) à compter de la signature du procès-verbal de transaction, son dossier est transmis dans un délai de huit (08) jours au plus au Procureur de la République territorialement compétent pour valoir plainte au nom de la structure chargée de la régulation des jeux.
ARTICLE 57.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de 5 000 000 (cinq millions) à 25 000 000 (vingt-cinq millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :
- sans contrat de concession, exerce la profession d'exploitant de casino, d'exploitant de loterie publique ou de paris;
- sans autorisation, organise une loterie commerciale, ou exploite des jeux en ligne;
- utilise le contrat de concession d'exploitation de casino, d'exploitation de loterie publique ou d'exploitation de paris appartenant à autrui;
- utilise l'autorisation d'organisation de loterie commerciale ou d'exploitation de jeux en ligne appartenant à autrui. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, l'exploitant d'une loterie commerciale qui ne respecte pas le règlement de jeux qu'il a soumis en vue d'obtenir l'autorisation.
ARTICLE 58.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à quatre (04) ans et d'une amende de 5 000 000 (cinq millions) à 10 000 000 (dix millions) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui ne respecte pas les standards et normes de sécurité, de confort et de salubrité propres au casino.
ARTICLE 59.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de 10 000 000 (dix millions) à 50 000 000 (cinquante millions) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui viole l'une quelconque des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de concession.
ARTICLE 60.- Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) à 10 000 000 (dix millions) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui utilise des équipements non agréés pour exploiter un casino ou des jeux en ligne.
ARTICLE 61.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 50 000 000 (cinquante millions) à 100 000 000 (cent millions) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui se livre au blanchiment d'argent au moyen d'une exploitation de casino, loterie publique ou commerciale, exploitation de paris ou des jeux en ligne.
ARTICLE 62.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à quatre (04) ans et d'une amende de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) à 5 000 000 (cinq millions) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui par des violences ou voie des faits, empêche les Agents assermentés d'avoir accès aux lieux à contrôler.
ARTICLE 63.- Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de 10 000 000 (dix millions) à 20 000 000 (vingt millions) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par quelque moyen que ce soit, émet ou diffuse une publicité commerciale en violation des articles 8, 9 et 11 de la présente loi.
ARTICLE 64.- (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de 5 000 000 (cinq millions) à 10 000 000 (dix millions) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui ne prend pas les mesures pour empêcher l'accès d'un mineur à une salle de casino. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui permet l'accès aux salles de casinos:
- aux militaires et personnel de forces de maintien de l'ordre en uniforme;
- aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des scandales ou incidents;
- aux personnes ayant fait l'objet d'une interdiction par le Ministre chargé des jeux.
ARTICLE 65.- Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de 5 000 000 (cinq millions) à 10 000 000 (dix millions) de francs CFA ou de l'une des deux peines seulement, le promoteur de jeux et de paris en ligne qui ne prend pas les mesures édictées à l'article 40 alinéa 4 ci-dessus, pour empêcher l'accès d'un mineur à ces jeux et paris.
ARTICLE 66.- Les juridictions saisies prononcent, outre les sanctions ci-dessus :
- la confiscation de tout bien meuble ou immeuble appartenant au condamné et saisi, lorsque celui-ci a servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'il en est le produit;
- la confiscation des choses dont la fabrication, la détention, la vente ou l'usage sont illicites même si elles n'appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n'a pas été suivie de condamnation.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 67.- Les titulaires des autorisations ou concessions de jeux à durée déterminée disposent d'un délai d'un (1) an, à compter de la date de publication de la présente loi, pour s'y conformer, en présentant une nouvelle demande à l'autorité compétente.
ARTICLE 68.- Les titulaires des autorisations ou concessions visées à l'article 67 ci-dessus sont tenus de se faire recenser par la structure chargée de la régulation des jeux ou, le cas échéant, par l'Administration chargée des jeux, dans un délai de six (06) mois à compter de la date de publication de la présente loi. A défaut, lesdites autorisations ou concessions sont réputées caduques.
ARTICLE 69.- Jusqu'à la mise en place effective d'une structure chargée de la régulation des jeux, ses missions sont assurées par l'Administration chargée des jeux.
ARTICLE 70.- (1) Nonobstant les dispositions des articles 18 (2), 25 (2) et 28 (2) ci-dessus, l'entrée en vigueur de la présente loi est différée pour les contrats de concession en cours dans le secteur. (2) Ces derniers continuent à s'appliquer pour la période du contrat restant à couvrir en vue de sauvegarder l'équilibre du contrat et assurer le respect des engagements mutuellement consentis par les parties. (3) La fin du contrat de concession en cours n'intervient donc qu'à la date arrêtée dans ledit contrat, et en cas de reconduction, sa mise en conformité avec la présente loi se fait à compter de cette date.
ARTICLE 71.- Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
ARTICLE 72.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°89/024 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.
ARTICLE 73.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et anglais./-
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