Assistant IA
Abroge : Loi n° 58/203 du 26 Décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale
Abroge : Loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l'extradition
Abroge : Décret n° 66/DF/512 du 15 Octobre 1966 portant codification des règles applicables au Cameroun Oriental en matière de poursuites des contraventions
Abroge : Loi du 20 Mai 1863 sur l’instruction des flagrants délits
Abroge : Ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 portant organisation de la Cour Suprême, en ce qui concerne les affaires pénales
Abroge : Loi n° 75/16 du 08 décembre 1975 sur la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, pour les affaires pénales
Abroge : Ordonnance du roi portant application au Sénégal du code d'instruction criminelle (14 février 1838)
Abroge : Décret du 30 novembre 1928 instituant les juridictions spéciales pour les mineurs
Abroge : Décret du 02 septembre 1954 relatif au casier judiciaire
Abroge : Décret du 26 février 1931 sur l’instruction préalable
Livre I
DISPOSITIONS GENERALES
Titre I
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
La présente loi porte Code de Procédure pénale. Elle édicte les règles concernant notamment :
a) La constatation des infractions à la loi pénale ;
b) La recherche de leurs auteurs ;
c) L'administration de la preuve ;
d) Les attributions des organes de poursuite ;
e) L'organisation, la composition et la compétence des juridictions répressives ;
f) Le prononcé de la culpabilité ou de la non culpabilité ;
g) L'application de la sanction pénale ;
h) Les voies de recours ;
i) Les droits des parties;
j) Les modalités d'exécution des peines.
Article 2
Le présent Code est d'application générale sous réserve de certaines dispositions prévues par le Code de Justice Militaire ou des textes particuliers.
Article 3
(1) La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle :
a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;
b) Porte atteinte à un principe d'ordre public.
(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte.
Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement.
Article 4
(1) Les cas de violation autres que ceux prévus à l'article 3 sont sanctionnés d'une nullité relative.
(2) L'exception de nullité relative doit être soulevée par les parties in limine litis et devant la juridiction d'instance. Elle est couverte après cette phase du procès.
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